Voies de circulation dans les canaux pour conduites
Art. 19 OPA
Dans les canaux pour conduites qui doivent être empruntés, une voie de circulation de 1.85 m de hauteur et de 0.6m de largeur au minimum doit être réservée (en savoir plus).
Art. 19 OPA
Dans les canaux pour conduites qui doivent être empruntés, une voie de circulation de 1.85 m de hauteur et de 0.6m de largeur au minimum doit être réservée (en savoir plus).