back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Accident causé par une faute

Art. 37 LAA
Art. 21 LPGA
Art. 48 OLAA

Un assuré qui provoque intentionnellement une atteinte à sa santé ou sa propre mort n'a pas droit aux prestations d'assurance (en savoir plus). Ni l'automutilation, ni le suicide, ni une tentative faite en ce sens ne jouissent de la protection de l'assurance-accidents obligatoire (exception: incapacité de discernement) (art. 37 al. 1 LAA, art. 48 OLAA ).

Commet une faute grave celui qui viole les règles de prudence élémentaire que tout homme raisonnable eût observées dans une situation semblable et dans les mêmes circonstances. En matière de circulation routière, la violation d'une règle élémentaire ou de plusieurs prescriptions importantes constitue généralement une faute grave. Si l'assuré a provoqué l'accident par une faute grave, les indemnités journalières versées durant les deux premières années après l’accident sont réduites (art. 37 al. 2 LAA). Ceci ne s'applique qu'aux accidents non professionnels (en savoir plus). Pour les accidents professionnels (en savoir plus), il n’y a pas de réduction des prestations pour faute grave.

Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en train de commettre un crime ou un délit (par exemple alors qu'il conduit un véhicule en état d'ébriété), les prestations en espèces (en savoir plus) peuvent être réduites et, quand le cas est particulièrement grave, refusées (art. 37 al. 3 LAA).

Les prestations en espèces peuvent aussi être réduites ou refusées en cas de faute des survivants (art. 21 al. 2 LPGA).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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