Art. 112 al. 1 let. c LAA
Celui qui, en qualité d'organe d'exécution aura violé l'obligation de garder le secret (en savoir plus) sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou d'une amende. Pour les fonctionnaires ou les membres d'une autorité, l'art. 320 al. 1 du Code pénal suisse est déterminant (emprisonnement pour trois ans au plus) pour un tel état de fait.