Art. 11g al. 3 OPA
En présence d’un grave danger immédiat pour les employés, les spécialistes de la sécurité au travail ont, en cas de refus d’obtempérer du côté de l’employeur, l’obligation d’informer immédiatement par oral et par écrit l’organe d’exécution compétent. Sur la base de ces renseignements, ce dernier prendra les mesures nécessaires selon l’art. 63 de l’OPA.