Art. 61 OPA
Art. 28 al. 1 LPGA
Pendant les heures de travail, l’employeur a l’obligation d’autoriser à n’importe quel moment aux organes d’exécution compétents l’accès à toutes les installations et à tous les postes de travail de son entreprise. S’il y a des parties d’entreprise, des installations ou des postes de travail qui, pour des raisons impératives, ne sont pas accessibles tout le temps (p. ex. parce que le travail s’en trouverait perturbé ou que l’hygiène risquerait d’en pâtir), l’employeur doit convenir d’un rendez-vous avec l’organe d’exécution. Il incombe à l’employeur de veiller à ce que vérifications, enquêtes et prélèvement d’échantillons puissent se faire facilement.
L’employeur et les travailleurs sont tenus de fournir scrupuleusement tous les renseignements nécessaires à la sécurité au travail.
Employeurs et travailleurs se rendent punissables s’ils donnent de fausses informations ou refusent de fournir des renseignements (art. 113 LAA), Idem lorsque l’employeur interdit sans motif valable l’accès de son entreprise à l’organe de contrôle et, par là, empêche ce dernier de recueillir des renseignements. Les cas échéant, l’organe d’exécution a l’obligation de forcer indirectement l’information ou le passage en menaçant de poursuites pénales.
Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise doivent être consultés ou entendus, de manière appropriée, dans le cadre des visites d’entreprise et des enquêtes réalisées par les organes d’exécution. A cet effet, les travailleurs peuvent faire valoir leur droit de participation lors de questions touchant à la sécurité au travail et à la protection de la santé (art. 6a OPA, art. 6 OLT 3, art. 10 LAA). Il ne s’agit pas d’un droit d’être entendu en relation avec l’octroi du droit d’être entendu au sens de l’art. 64 OPA, mais à une consultation (intervention) à des fins de formation d’opinion.