back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Prescriptions et mesures concrètes et abstraites

Art. 69 OPA

L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 OPA).

Pour bon nombre des équipements de travail utilisés aujourd’hui dans les entreprises, il n’existe, comme pour d’autres constructions, pas de prescriptions concrètes pouvant être appliquées telles quelles. Dans ces cas, les mesures nécessairement applicables et appropriées pour la protection des travailleurs doivent être prises selon les principes en vigueur de la technique de sécurité. De ce fait, toute mesure permettant d’atteindre l’objectif de sécurité donné est autorisée. Une dérogation ne doit donc pas être demandée.

Pour certaines installations techniques et pour atteindre certains objectifs de sécurité, des mesures souvent concrètes sont par ailleurs prescrites. Si un employeur désire déroger à une telle mesure, il doit demander une autorisation.

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