back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Tâche de l'organe d'exécution

Art. 69 al. 3 OPA

L'organe d' exécution notifie par écrit à l'employeur sa prise de position concernant sa demande sous forme de décision.

L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l'autorisation qui lui a été accordée. Il doit en outre rendre ses employés attentifs aux éventuelles prescriptions de comportement liées à l'autorisation et veiller à ce que celles-ci soient respectées.

Art. 69 al. 4 OPA

Avant d'accorder l'autorisation, les organes cantonaux d'exécution requièrent le rapport de l'organe fédéral d'exécution et, par son intermédiaire, celui de la Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents).

Dans ses décisions, l'organe d'exécution considérera que des prescriptions concrètes permettent aussi dans de nombreux cas certaines dérogations et qu'avec l'évolution de la technique d'autres mesures, même meilleures, peuvent être trouvées pour atteindre l'objectif de protection.

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