Tâche de l'organe d'exécution
Art. 69 al. 3 OPA
L'
L'employeur doit porter à la connaissance des
Art. 69 al. 4 OPA
Avant d'accorder l'autorisation, les organes cantonaux d'exécution requièrent le rapport de l'organe fédéral d'exécution et, par son intermédiaire, celui de la Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents).
Dans ses décisions, l'organe d'exécution considérera que des prescriptions concrètes permettent aussi dans de nombreux cas certaines dérogations et qu'avec l'évolution de la technique d'autres mesures, même meilleures, peuvent être trouvées pour atteindre l'