Contrôle des installations et matériels électriques à courant fort
Installations électriques à courant fort
Art. 21 LIE
Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 de la LIE est confié à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (voir complément). Pour les chemins de fer électriques, le contrôle incombe à l’Office fédéral des transports (OFT).
Art. 26 LIE
Art. 36 al. 1 OIBT
Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle (par ex. pour les installations internes: 20 ans), les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’article 37 OIBT avant la fin de période de contrôle.
Les installations électriques et leurs périodes de contrôle qui sont soumises au contrôle par un service d’inspection accrédité ou l’Inspection fédérale des installations à courant fort (voir complément) sont énumérées à l’annexe de l’OIBT.
Matériels électriques
Art. 19 OMBT
L’inspection fédérale des installations à courant fort (voir complément) contrôle en tant que service de contrôle (contrôle ultérieur) si les matériels électriques à basse tension mis en circulation répondent aux prescriptions de l’OMBT (voir complément). A cet effet, elle procède par sondages et effectue un contrôle (observations du marché) lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un matériel ne répond pas aux prescriptions en vigueur.