Protection spéciale des autres catégories de travailleurs
L’article 36a stipule que, par ordonnance, il est possible d’interdire l’occupation d’autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux pour des raisons de santé, ou la faire dépendre de conditions particulières. Conformément à l’art. 66 OLT1, il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains (remarque: ayant ratifié la convention n° 45 de l’OIT, la Suisse doit respecter cette interdiction relative aux travaux souterrains dans les mines).