back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Annonce d’accidents et de maladies professionnelles

Art. 45 , 46 LAA
Art. 53 OLAA

Déclaration
Les accidents et les maladies professionnelles qui nécessitent un traitement médical, provoquent une incapacité de travail ou entraînent la mort doivent être annoncés immédiatement (art. 45 LAA). Les cas de décès seront signalés immédiatement par téléphone.

L’assuré ou ses survivants annoncent le cas à l’employeur ou, s’ils n’arrivent pas à le joindre, directement à l’assureur.

L’employeur annoncent les accidents à l’assureur. Il possède pour ce faire les formules nécessaires qui, outre la déclaration d’accident, comprennent le certificat médical, la feuille de pharmacie et la feuille-accident. Le médecin inscrit régulièrement sur la feuille-accident la date des consultations et, le cas échéant l’incapacité de travail. Pour les accidents-bagatelles, il existe un jeu de formules plus simple sans feuille-accident.

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, qui sont assurées à titre facultatif, ou les membres de leur famille sont tenus d’annoncer les accidents à l’assureur.

Déclaration tardive
L’assureur peut réduire les prestations à la suite d’un retard inexcusable de la déclaration d’accident dû à l’assuré ou à ses survivants. Il peut refuser d’allouer les prestations lorsqu’une fausse déclaration a été faite intentionnellement (art. 46 al. 1 et 2 LAA).

Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent (art. 46 al. 3 LAA).

Complément: Guide Suva de l'assurance contre les accidents
Retourner au début