Protection contre les radiations ionisantes et non ionisantes
Art. 45 OPA
Explications sur la protection contre les dangers des radiations ionisantes et non ionisantes: voir directive CFST 6512 "Equipements de travail", ch.8.7 Compléments à la directive CFST 6512 "Equipements de travail"
Autorités de surveillance "radiations ionisantes" (art. 136 OraP)
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centrales nucléaires et combustibles nucléaires: Division principale de la sécurité des installations nucléaires
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médecine, écoles: Office fédéral de la santé publique
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industrie, commerce, entreprises de gestion: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva)
Autres dispositions et prescriptions (voir complément)
"Radiations non ionisantes", valeurs limites, normes, directives
La Suva publie les valeurs limites (voir complément) d'exposition au poste de travail. Les valeurs limites font l'objet de contrôles réguliers par la commission concernée. Au besoin, elles sont adaptées en fonction de l'état des connaissances actuelles. Veuillez consulter les normes ou directives internationales (guidelines) pour ce qui concerne les radiations spécifiques (laser (voir complément), champs électronmagnétiques (voir complément), chaleur (voir complément)).
"Radiations non ionisantes", protection de l'environnement et du public
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEV) et l' Office fédéral de la santé publique ont pour tâche de protéger l'environnement et le public. L'Ordonnance sur la protection contre les radiations non ionisantes (ORNI) règle les limitations en matière d'émissions de champs électriques et magnétiques engendrées lors de l'exploitation d'installations fixes. L'exécution est assurée en priorité par les cantons.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEV) et l' Office fédéral de la santé publique ont pour tâche de protéger l'environnement et le public. L'Ordonnance sur la protection contre les radiations non ionisantes (ORNI) règle les limitations en matière d'émissions de champs électriques et magnétiques engendrées lors de l'exploitation d'installations fixes. L'exécution est assurée en priorité par les cantons.