Hauteur des garde-corps et des balustrades
Art. 21 OPA
Les garde-corps et les balustrades destinés aux moyens d’accès permanents aux machines doivent, selon la norme SN EN ISO 14122-3, avoir une hauteur minimale de 1,1 m et être installés à partir d’une hauteur de chute de 0,5 m. Ils doivent être rehaussés lorsque des personnes, des objets ou, le cas échéant, des véhicules risquent également de tomber depuis une hauteur de chute supérieure à 1,1 m (p. ex. en cas de postes de travail surélevés par rapport à une plate-forme ou une passerelle), ou encore lorsque des marchandises sont entreposées à une hauteur de chute de plus de 1,1 m à proximité du garde-corps ou de la balustrade.
Les balustrades des stations d’épuration sont soumises aux exigences spécifiques de la norme SN EN 12255-10 (voir complément: dispositions spéciales). Pour les garde-corps de chantiers, ce sont les prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et les exigences de la norme SN EN 13374 qui sont applicables (voir complément: garde-corps temporaires).
Les garde-corps et les balustrades destinés aux moyens d’accès des bâtiments publics et des immeubles doivent avoir une hauteur minimale de 1 m conformément à la norme SIA 358 (voir complément: garde-corps). Ils doivent être installés à partir d’une hauteur de chute de 1 m (voir complément: garde-corps).
Pour les balustrades utilisées dans la sphère privée, ce sont les recommandations de la brochure BpA «Garde-corps» qui s’appliquent. Elles recommandent également une hauteur minimale de 1 m (voir complément: garde-corps).
C’est la norme VSS SN 40 568 qui est déterminante pour les garde-corps des routes, chemins, places et ponts routiers.
Les exigences applicables aux dispositifs routiers de retenue de véhicules, tels que les glissières de sécurité, parapets de sécurité et atténuateurs de chocs, sont définies et décrites dans la norme EN 1317.