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Nombre et disposition des voies d'évacuation, cages d’escaliers et sorties

Art. 20 al. 3 OPA
Art. 7 , 8 , 10 OLT4

Remarque: les exigences ci-après sont identiques à celles figurant dans l’OLT4 et explicitées dans le commentaire correspondant (voir complément: cages d'escaliers).

Les étages inférieurs et supérieurs sont traités de la même manière.

La définition des bâtiments et les exigences supplémentaires imposées aux escaliers (cages d’escaliers de sécurité) dans les bâtiments figurent dans la norme de protection incendie et dans les directives y afférentes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (voir complément: AEAI).

Nombre et disposition des escaliers et des sorties

Les escaliers sont des voies de circulation principale et d’évacuation verticales qui comprennent des:

  • Cages d’escaliers (escaliers situés à l’intérieur du bâtiment)
  • Escaliers extérieurs (escaliers à l’air libre)

Les cages d’escaliers doivent indiquer les sorties menant directement à l’air libre (en savoir plus).

Des voies d’évacuation doivent être aménagées pour les:

  • Surfaces d’étages mesurant tout au plus 900 m2 doivent avoir au moins un escalier ou une sortie menant directement à l’air libre
  • Surfaces d’étages mesurant plus de 900 m2 doivent être desservies par au moins deux escaliers

Le nombre de sorties ou de voies d’évacuation est déterminé sur la base des surfaces d’étage. 

Les longueurs des voies d’évacuation doivent également être prises en compte. Le nombre de cages d’escaliers ou de sorties peut encore augmenter selon la répartition des locaux et des couloirs. La surface d’étage déterminante pour le calcul du nombre de cages d’escaliers et de sorties est la surface utile limitée par les dimensions intérieures de l’enveloppe du bâtiment. En revanche, la surface occupée par des cloisons intérieures ne doit pas être déduite, puisque celles-ci influencent directement la conception des voies d’évacuation.

Le nombre et la disposition des cages d’escaliers et des sorties (voies d’évacuation) dans les bâtiments et les locaux sont définis dans les articles:

  • Cages d’escaliers et sorties (art. 7 OLT4)
  • Voies d’évacuation (art. 8 OLT4)

Les voies d’évacuation prescrites légalement sont en principe considérées comme des voies de circulation principale.

Dans les bâtiments (sont considérés comme bâtiments les constructions dont la hauteur globale est supérieure à 30 m), des niveaux hors terre doivent être construits avec des cages d’escaliers de sécurité. Comme les ascenseurs ne doivent pas être utilisés dans les grands bâtiments en cas d’urgence, l’évacuation par les voies verticales nécessite plus de temps. Une évacuation des pompiers par les fenêtres et au moyen d’échelles n’est plus possible ou difficilement envisageable. C’est pourquoi, les cages d’escaliers des grands bâtiments doivent être conformes à des exigences de sécurité plus élevées. Celles-ci s’appliquent aussi bien à leurs sas qu’à leur résistance au feu. 
Pour la planification et l’exécution des cages d’escaliers de sécurité, ce sont les directives de protection incendie AEAI (voir complément) qui s’appliquent.

Voies d’évacuation
Les voies d’évacuation sont des voies de circulation préparées dont le passage doit rester libre (en savoir plus) et qui doivent pouvoir être utilisées sans danger en cas d’urgence. Il est particulièrement important de planifier un nouveau concept d’évacuation tourné vers l’avenir qui intègre, si possible, des adaptations au niveau des conditions d’exploitation. Des mesures particulières, nécessitant dans chaque cas une évaluation, doivent être notamment prises dans le commerce et l’industrie, p. ex. pour des raisons de sécurité, de protection de la santé ou de techniques de production.

La longueur totale d’une voie d’évacuation se compose des sections «local» et «couloir». Elle est mesurée en ligne droite depuis les parois fixes du local de sorte que le mobilier et les installations de stockage ne sont pas pris en compte. Le segment le plus court (couloir) est considéré comme le trajet à parcourir (voir figures ci-dessous et légendes 408-1 et 408-2 dans le commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail).

Abb+1_fr
La longueur totale du chemin de fuite se compose des deux parties«local»«couloirraquo;.
Abb+1-fr
La forme du local et les parois de séparation sans passages doivent être prises en considération
Abb+2_de
Dans un local avec une sortie, la longueur du chemin de fuite ne doit pas dépasser 35 m. On ne tient compte ni du mobilier, ni des installations de stockage.
Abb+2
Construction d’un couloir (une sortie à l’air libre ou donnant sur une cage d’escaliers)
Abb+3
La longueur des chemins de fuite dans un local muni de 2 sorties à l’air libre ou donnant sur 2 cages d’escaliers est de 35 m au maximum..


La longueur d’une voie d’évacuation ne comprend pas le trajet à l’intérieur d’une cage d’escaliers, de ses couloirs de sortie ou des vestibules la reliant à la sortie en façade (rez-de-chaussée).

Les longueurs maximales d’une voie d’évacuation sont:

  • 35 m pour la distance à parcourir entre tout emplacement où l’on se trouve dans un bâtiment et la prochaine cage d’escaliers ou la prochaine sortie

Ces longueurs maximales sont cependant soumises à d’autres conditions. Ainsi, la longueur de 50 m ne s’applique que si une partie du bâtiment est aménagée avec un couloir. En principe, les longueurs d’une voie d’évacuation sont indépendantes du nombre des personnes qui occupent les locaux et les bâtiments.

Exigences appliquées à la longueur maximale admissible d’une voie d’évacuation dans des locaux, en fonction du nombre de sorties et selon le moment à partir duquel l’aménagement d’un couloir entre les sorties des locaux et les cages d’escaliers devient obligatoire.

Longueurs d’une voie d’évacuation pour des locaux non compartimentés (sans couloir):

  • Longueur maximale de 35 m lorsqu’il n’existe qủune seule sortie ou une seule cage d’escaliers (voir figure ci-dessous et légende 408-3 du commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail)
  • Longueur maximale de 50 m lorsqu’il existe au moins deux sorties ou deux cages d’escaliers indépendantes l’une de l’autre (voir figure ci-dessous et légende 408-4 du commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail) 
Abb+1_de
Cage d’escaliers sans couloir
Abb+SW-1
Deux cages d’escaliers sans couloir
Abb+2_de
Cage d’escaliers avec couloir a + b ≤ 35 m
Abb+SW-2
Deux cages d’escaliers avec couloir a + b ≤ 50 m a ≤ 35 m
Abb+SW-1
Trois cages d’escaliers avec couloir / Fig. 408-5 Exemple pour l’emplacement des cages d’escaliers dans le cas d’une construction en L


Longueurs d’une voie d’évacuation pour des locaux compartimentés (local + couloir):

  • Longueur maximale de 35 m lorsqu’une sortie mène directement à l’air libre ou donne sur une cage d’escaliers (voir figure ci-dessus et légende 408-3 du commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail).

Si aucune des sorties de locaux ne mène directement dans un lieu sûr à l’extérieur ou ne donne sur une cage d’escaliers, l’aménagement d’un couloir est nécessaire. La longueur d’une voie d’évacuation est alors la suivante:

  • Longueur maximale de 50 m (local + couloir) lorsqu’il existe deux ou plusieurs sorties ou cages d’escaliers (voir figures ci-dessus et légendes 408-4 et 408-5 du commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail).

Exigences imposées aux couloirs en matière de résistance au feu:

Afin que les couloirs des bâtiments qui servent de voies d’évacuation, principalement en cas d’incendie ou même en cas de dégagement de fumée, puissent être traversés en toute sécurité, ils doivent être conformes à une certaine classe de résistance au feu dont les exigences sont définies dans les directives de protection incendie état de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI (voir complément). Pour examiner la conformité d’un cas individuel, il est recommandé de définir des exigences avec la police du feu compétente.

Par cour intérieur, on entend un espace ouvert et libre à l’intérieur de constructions environnantes où peuvent, en principe, circuler également des véhicules (voir figure ci-dessous et légende 408-6 du commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail).

+Abbildung+fr

La cour intérieure peut être en partie couverte. Le fait de savoir si une cour intérieure peut être considérée comme un secteur sécurisé ou une voie d’évacuation et une sortie à l’air libre dépend de chaque cas individuel. Des dimensions généreuses constituent dans tous les cas une condition importante pour satisfaire à cette exigence. Il est essentiel qu’une cour intérieure puisse être évacuée à tout moment par une sortie protégée et indépendamment de la configuration spécifique des lieux (en règle générale par un passage muré). Les exigences minimales imposées à la longueur d’une voie d’évacuation et au nombre de sorties et de cages d’escaliers stipulées dans les articles 7 et 8 OLT4 sont conformes aux directives de protection incendie état de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI (voir complément). Elles s’appliquent à toutes les entreprises de la même manière, mais ne prennent pas en compte le potentiel de dangers.


Le potentiel de dangers est, aux termes de l’article 5 LTr, l’un des critères d’assujettissement pour les entreprises industrielles et supose la formulation de prescriptions spéciales. L’article 8, alinéa 7 OLT4 exige des mesures particulières pour les voies d’évacuation dans les entreprises présentant des dangers particuliers. Le nombre plus important de voies d’évacuation ou la réduction de la longueur des voies d’évacuation entraînent l’une des mesures suivantes ou une combinaison de celles-ci:

  • Une sortie de secours supplémentaire à l’étage inférieur.
  • Une cage d’escaliers supplémentaire pour les surfaces de base supérieures à 1800 m2.
  • Réduction de la longueur d’une voie d’évacuation à 20 m pour les locaux ou les surfaces de base avec une seule sortie.

Ces mesures supplémentaires doivent être examinées pour les entreprises et les locaux présentant des dangers particuliers conformément à l’art. 31 OLT4.

Complément: Cages d'escaliers et sorties; voies d'évacuation selon l'ordonnance 4 LTr
Complément: Prescriptions en matière de protection contre les incendies, directives concernant la protection incendie
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