5.4 Modification du mode d'utilisation (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)
Art. 32a, OPA Utilisation des équipements de travail
4 Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d'importantes modifications ou qui sont utilisés à d'autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. 3, OPA Mesures et installations de protection
3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.
L'employeur doit faire procéder à une appréciation du risque (SN EN ISO 12100) s'il effectue des modifications engendrant de nouveaux dangers dans le cadre de la transformation et de la remise à neuf des machines. Si les résultats de l'appréciation du risque révèlent la nécessité de mesures de prévention intrinsèque, celles-ci devront satisfaire aux exigences essentielles de sécurité (annex I directive Machines) et de protection de la santé ou - si de telles exigences n'ont pas été fixées - être conformes à l'état des connaissances et la technique.
Il est question de modification importante lorsqu'un nouveau danger majeur apparaît p. ex. suite à une augmentation de la puissance, une modification du mode de fonctionnement ou si l'équipement de travail n'est plus utilisé conformément à sa destination.