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pour la sécurité au travail CFST
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7 Accessibilité et postes de travail (Dir. CFST 6512 Equipement de travail)

Art. 27, OPA Accessibilité

Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l'exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l'entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d'hygiène requises aux termes de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3), notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

 

Art. 23, OLT 3 Exigences générales

Les postes de travail, les appareils et les moyens auxiliaires doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l'ergonomie. L'employeur et les travailleurs veilleront à ce qu'ils soient utilisés de manière appropriée.

 

Art. 24, OLT 3 Exigences particulières

L'espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités.
Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d'adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu'au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pieds seront installés.
Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux travailleurs de travailler, si possible, assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout disposeront de sièges qu'elles pourront utiliser de temps à autre.
Les postes de travail doivent être aménagés de façon à ce que les installations d'exploitation ou les dépôts voisins ne soient pas préjudiciables à la santé des travailleurs; à cet effet, il conviendra de prendre des mesures appropriées telles que l'installation de parois de protection ou l'aménagement des postes de travail dans des locaux séparés.
Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l'extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l'aménagement de postes de travail permanents n'est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d'organisation garantissent que les exigences en matière d'hygiène sont globalement respectées.


Les exigences relatives à l'accessibilité des équipements de travail s'appliquent aux travaux et aux activités associées suivantes:

  • emploi conforme à la destination des équipements de travail en conditions de service normales
  • ajustage ou changement de processus de fabrication, mise au point ou réglage, apprentissage (programmation), recherche ou élimination des défauts, nettoyage en conditions de service particulières
  • inspection, maintenance, remise en état lors de l'entretien
  • ces opérations doivent pouvoir s'effectuer dans les règles de l'art sans impliquer de postures forcées ni d'efforts physiques excessifs

Les parties des équipements de travail (accès et emplacements) près desquelles des personnes se déplacent ou séjournent afin d'accomplir des travaux doivent être conçues et construites de façon à empêcher autant que possible le risque de glissade, de trébuchement ou de chute. Des garde-corps et des filets de sécurité doivent être installés afin d'empêcher la chute de personnes. Aux endroits où cela n'est pas possible, les personnes doivent s'encorder.

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