back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Mandat de l'organe d'exécution

Art. 61 OPA

L’organe d’exécution doit constater si l’employeur et les travailleurs ou leur représentation dans l’entreprise respectent bien les prescriptions relatives à la sécurité au travail, notamment les prescriptions en matière d’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail / MSST (art. 11a - g OPA).

À cet effet, l’organe d’exécution doit:

  • constater, au moyen d’un contrôle de système MSST (y compris par des contrôles aléatoires au poste de travail), si les directives de la MSST sont respectées,
  • réaliser des enquêtes pour déterminer si les exigences en matière de sécurité et de santé sont remplies selon les art. 12 - 46 OPA / OLT 3 ,
  • déterminer s’il y a un besoin en matière de conseil,
  • déterminer les causes d’un accident.

Tout cela se fait dans le cadre de visites d’entreprises et d’enquêtes.

L’organe de contrôle doit consigner chaque visite d’entreprise et chaque enquête qu’il fait. Il y consignera la visite qu’il a faite, l’entretien qu’il a eu et les questions qui ont été posées. Les réponses reçues et les vérifications, surtout les constatations de défauts présentant un risque pour la sécurité au travail, seront notées en détail. Si des solutions sont envisagées et que des mesures concrètes sont exigées, il lui faudra l’indiquer aussi. Si, au cours d’une visite, il doit procéder à une audition, il consignera les réponses des personnes interrogées.

Les rapports d’enquête sur les accidents ne doivent contenir que des indications servant à déterminer les causes de l’accident. En principe, l’organe d’exécution n’a pas l’autorisation de se prononcer envers des tiers sur l’existence d’une faute (obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA, communication des données selon les limites des art. 96 à 98 LAA).

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