Objectif de sécurité fondamental "éclairage"
Art. 35 OPA
- Les espaces, postes de travail et voies de circulation situés à lʼintérieur et à lʼextérieur des bâtiments doivent être éclairés de façon que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. Leur éclairage naturel ou artificiel doit être suffisamment adapté à leur utilisation (cf. art. 15 al. 1 OLT 3).
- Lʼéclairage doit être suffisamment puissant pour assurer en tout temps la sécurité des travailleurs, même lorsquʼil nʼest utilisé quʼoccasionnellement ou en cas dʼurgence.
- Lʼéclairage doit être adapté à la tâche visuelle pour laquelle il est prévu. Il ne doit en aucun cas constituer la cause dʼétats de fatigue prématurés durant le travail afin que la capacité de concentration et la productivité restent intactes et que la sécurité soit assurée.
- Il faut assurer la liaison avec la lumière du jour (cf. art. 15 al. 2 et 3 OLT 3).