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pour la sécurité au travail CFST
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Consultation des travailleurs

Art. 82 al. 2 LAA
Art. 6a OPA
Art. 10 let. a Loi sur la participation

Les droits de participation particuliers des représentants des travailleurs en matière de sécurité au travail sont régis par l'art. 10 let. a de la loi sur la participation.

Art. 6a OPA

Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent être consultés sur toutes les questions concernant la sécurité au travail. Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu suffisamment tôt et de manière globale sur ces questions (Information) (voir complément). Il comprend également le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise.

Lors de l’élaboration des solutions par branches, les partenaires sociaux (p. ex. syndicats, associations de travailleurs) doivent être invités à participer. En règle générale, la CFST (Adresse de comande voir complément) reconnaît uniquement les solutions qui ont été élaborées avec la participation des partenaires sociaux (voir complément).

Art. 6 al. 3 LTr

La consultation des travailleurs en matière de protection de la santé est explicitée dans le commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail (voir complément).

Complément: Participation des travailleurs
Complément: Participation / audition des collaborateurs

CFST:

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
Secrétariat
Fluhmattstr. 1
Case postale
6002 Lucerne

Tél. 041 419 51 11

ekas@ekas.ch
www.ekas.ch

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