back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Travail temporaire

Art. 10 OPA
Art. 9 OLT 3

Lors de la location de services (réglée dans la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, LSE, art. 12 - 23), l’employeur (= bailleur de services) met ses employés à la disposition d’autres employeurs (= entreprises locataires de services) contre rémunération. Un contrat de travail lie le bailleur de services à ses travailleurs, un contrat de location le lie au locataire de services. Les travailleurs exercent leur activité non dans l’entreprise de leur employeur, mais dans l’entreprise locataire de services. Il s’ensuit un report partiel des tâches de l’employeur: les instructions techniques, celles relatives aux buts à atteindre et au comportement à adopter dans l’entreprise sont déléguées au locataire de services. Les autres droits et devoirs contractuels de travail, en particulier le paiement du salaire, demeurent de la compétence du bailleur de services.

En tant qu’employeur, le bailleur de services serait théoriquement responsable de la protection de la santé et de la sécurité au travail de ses collaboratrices et collaborateurs (cf. art. 328 al. 2 CO). Mais, contrairement à l’entreprise locataire de services, il ne connaît souvent pas dans le détail les risques auxquels le travailleur est exposé et les mesures de protection adéquates. De plus, il n’est pas en mesure d’instruire et de surveiller les travailleurs concernés au poste de travail.

C’est pourquoi, en vertu de l’article 10 OPA, le locataire de services a envers la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’envers ses propres travailleurs. Il doit veiller à ce que toutes les personnes travaillant dans son entreprise soient instruites sur les dangers existants et observent les mesures relatives à la sécurité au travail (voir complément et en savoir plus). Il doit notamment s’assurer que ces personnes sont suffisamment formées et équipées afin qu’elles soient protégées dans l’exercice de leur activité

Comme l’expérience le prouve, les nouveaux collaborateurs sont particulièrement exposés durant leurs premières semaines d’emploi. Ce fait est spécialement marqué chez les travailleurs loués. Ils ne connaissent ni l’entreprise ni, souvent, la branche d’activité. Par leur manque de connaissances et d’expérience, ils encourent davantage le risque de se trouver dans une situation critique. De ce fait, une attention particulière doit être vouée à leur instruction et à leur encadrement. Car dans ce cas aussi s’applique le principe à la base de l’article 6 OPA selon lequel tous les travailleurs occupés dans une entreprise doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir, afin qu’ils adoptent un comportement favorable à leur santé et conforme aux règles de la sécurité.

En ce qui concerne la remise d’équipements de protection individuelle (EPI), voir en savoir plus.

Complément: Information et instruction des travailleurs
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