Annonce ou élimination des défauts compromettant la sécurité au travail
Art. 11 al. 2 OPA
Le
- qu'un travail ne peut pas être exécuté en sécurité avec les moyens mis à disposition
- que les
installations de protection ou leséquipements de protection individuels (EPI) présentent des défauts ou si, pour un travail donné, ils ne peuvent pas être utilisés en l'état où ils se trouvent.
Il va de soi que le travailleur doit, dans les limites de ses compétences, veiller lui-même et immédiatement à ce que les défauts compromettant la