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pour la sécurité au travail CFST
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Prévention des maladies professionnelles

Art. 70 OPA

Lorsqu'une entreprise, une partie d'entreprise ou un travailleur est soumis aux prescriptions de la prévention dans le domaine de la médecine du travail, cela signifie que des examens médicaux préventifs (en savoir plus) destinés à prévenir les maladies professionnelles doivent être réalisés. Ces examens comprennent d'une part des examens cliniques d'embauche (en savoir plus), de contrôle (en savoir plus) et ultérieurs (en savoir plus), et d'autre part la surveillance au poste de travail des effets qu'ont les substances nocives: on opère là par des méthodes de surveillance biologique, qui consistent à déceler ces substances nocives ou leurs métabolites dans l'air respiratoire, dans le sang ou dans l'urine, ou alors à déceler des substances indicatrices, spécifiques ou non, dans le sang ou dans l'urine. Les examens cliniques et la surveillance biologique peuvent se faire séparément ou simultanément.

L'expérience montre que même lorsque les mesures d'ordre technique visant à prévenir les maladies professionnelles sont prises et que les équipements de protection individuelle (EPI) sont portés, des atteintes à la santé au poste de travail peuvent survenir, provoquées par l'action d'agents chimiques ou physiques. Si les valeurs VME (voir complément) sont respectées, la grande majorité des travailleurs en bonne santé seront à l'abri d'une atteinte à la santé d'origine professionnelle. Toutefois, les examens médicaux préventifs sont quand même nécessaires pour les raisons suivantes:

  • Même si les valeurs VME sont respectées, il peut y avoir des substances nocives qui, dans certaines circonstances, engendrent des maladies professionnelles. (L'absorption par les poumons est variable: certaines substances pénètrent également dans l'organisme par la peau ou le tube digestif. Le stockage hépatique de ces substances nocives et leur élimination par les reins varient aussi d'un individu à l'autre.)
  • Il est des substances nocives qui peuvent donner lieu à des sensibilisations (allergies) même à de faibles concentrations.
  • Pour les substances cancérogènes ou allergènes, il est souvent difficile d'indiquer un seuil de sécurité.
  • Les travailleurs qui présentent un état antérieur maladif d'origine non professionnelle risquent des ennuis de santé même lorsqu'ils s'exposent à des concentrations qui demeureraient sans conséquences pour la plupart des gens.

La question de l'assujettissement aux prescriptions de la prévention dans le domaine de la médecine du travail se pose dans les circonstances suivantes:

  • Lorsque, en enquêtant sur une maladie professionnelle, on s'aperçoit que les travailleurs d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise présentent déjà des maladies d'origine professionnelle.
  • Lorsque l'on a affaire à certaines catégories de risques pour lesquelles on procède systématiquement à une enquête.
  • Lorsqu'une entreprise ou un travailleur exige une enquête sur les substances nocives aux postes de travail.
  • Lorsque, pour d’autres raisons et malgré la mise en place de mesures techniques, on peut supposer qu’il y a des risques spécifiques pour les travailleurs.

C'est la division médecine du travail de la Suva qui décide s'il y a lieu ou non d'assujettir quelqu'un aux prescriptions de la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Elle prend sa décision en se basant sur l'expérience générale dans le domaine de la médecine du travail, sur les troubles de santé déjà connus par ce qui est arrivé à d'autres personnes occupées à des postes de travail analogues, sur ce que l'on sait grâce aux méthodes biologiques de surveillance et sur les concentrations de substances nocives mesurées dans l'air.

L’assujetissement aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail fait l’objet d'une décision écrite. Lorsqu’une disposition s’applique uniquement à une partie ou à un service de l’entreprise, cela est consigné dans la décision. Pour les travailleurs, cette décision ne peut avoir qu’une portée individuelle. 

L'assujettissement provisoire aux prescriptions est décidé lorsqu'on n'en sait pas encore suffisamment sur les conditions de travail dans l'entreprise. Dans ce cas-là, on observe pendant un certain temps (quatre ans au maximum) l’état de santé des travailleurs tout en analysant les résultats de la surveillance biologique et les concentrations de substances nocives relevées lors des mesures de l'air. Ces observations permettent, au bout de quatre ans ou dans un laps de temps plus court, de savoir si l'assujettissement provisoire doit être rendu définitif ou, au contraire, annulé.

Pour certaines catégories d'entreprises ou certains genres de travaux, le Département fédéral de l'intérieur peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles, par exemple au moyen de la directive:Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail. Cette directive obligatoire pour certaines entreprises se fonde sur les art. 11a à 11g (en savoir plus) de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, OPA (voir complément).

Complément: Valeurs VME/VLE, Valeurs VBT
Complément: Prescriptions du Département fédérdal de l'intérieur pour des catégories d'entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux
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