Omission de l'examen
Art. 77 OPA
Du fait de l’assujettissement selon l’art. 70 OPA, les employeurs sont tenus d’annoncer les travailleurs concernés à la division médecine du travail de la Suva. A réception de la réponse, ils doivent organiser en temps utile l’examen d’embauche (en savoir plus) et, ultérieurement, à la date fixée, l’examen de contrôle (en savoir plus).
Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas eu lieu dans le délai fixé, le travailleur n’a pas le droit d’être employé dans un secteur assujetti à la prévention dans le domaine de la médecine du travail tant que l’examen n’a pas été effectué et que la Suva ne s’est pas prononcée sur l’aptitude (en savoir plus).
Les personnes prévues pour une activité dans l’air comprimé (en savoir plus) ne peuvent en aucun cas accomplir de tels travaux tant que la Suva n’a pas pris une décision définitive concernant l’aptitude.
Pour les travaux souterrains à la chaleur (voir comlément), la Suva exige également un examen avant l’entrée en activité.