Refus du travailleur de se soumettre à un examen
Art. 77 al. 2 OPA
Art. 21 al. 1 LPGA
Si le travailleur n'est pas disposé à se soumettre aux examens médicaux nécessaires, l'employeur n'a pas le droit de l'occuper dans les domaines et activités soumis à la prévention médicale.
Conformément à l’art. 21 al. 1 LPGA et art. 77 al. 2 OPA, les prestations d'assurance (en savoir plus) seront réduites ou refusées de façon permanente ou temporaire aux travailleurs qui se seraient soustraits aux examens médicaux nécessaires
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s'ils contractent une
maladie professionnelle qui pourrait être en relation avec le refus d'examen, -
si une maladie professionnelle s'aggrave du fait du refus de l'examen,
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s'ils sont victimes d'un
accident professionnel dû à un risque inhérent à leur personne (en savoir plus).