Art. 30 , 35 LPGA
Avant qu'un organe de l'assurance sociale ou d'exécution agisse, soit de sa propre initiative, soit sur demande, il examine s'il est compétent (art. 35 LPGA). S'il se tient pour incompétent, il a l'obligation de transmettre la demande ou la requête à l'organe compétent (art. 30 LPGA).