back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Equipements de protection individuelle lors de la manipulation de matières présentant un danger d'explosion

Art. 36 OPA

On mettra à la disposition du personnel tous les équipements de protection individuelle et veillera à ce qu'ils soient utilisés. Aux postes de travail où il y a exposition aux effets des flammes ou de la chaleur, le personnel portera en particulier des vêtements en matières ininflammables ou difficilement inflammables (vêtements de protection , protection de la tête , protection des yeux et du visage , protection des voies respiratoires , protection des mains, protection des bras, protection de la peau).

Il est interdit d'introduire des allumettes et des briquets dans les locaux de travail et d'entreposage.

Les accès aux parties dangereuses seront munis de panneaux d'interdiction de fumer.

L'équipement nécessaire pour lutter contre les incendies sera mis à disposition.

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