Opposition
Art. 52 LPGA
Art. 10 OPGA
Art. 105a LAA
Conformément à l'art. 52 LPGA, les décisions des
Est considérée comme opposition toute requête, formulée par la personne concernée, dans laquelle elle laisse entendre qu'elle n'est pas d'accord avec la décision. Conformément à l'art. 10 al. 1 OPGA, toute opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'art. 10 al. 2 'OPGA prescrit la forme écrite pour toutes les oppositions contre les décisions des organes d'exécution.
S'il y a
La procédure d'opposition est gratuite et doit être liquidée dans un délai raisonnable. Les détails formels relatifs à la procédure adoptée par les organes d'exécution en cas de recours figurent dans le manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail (voir complément).