back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
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Opposition

Art. 52 LPGA
Art. 10 OPGA
Art. 105a LAA

Conformément à l'art. 52 LPGA, les décisions des organes d'exécution peuvent être attaquées par voie d'opposition. Il faut adresser l'opposition à l'institution qui rend la décision. Elle a ainsi la possibilité de vérifier sa décision en prenant connaissance des éventuelles objections.

Est considérée comme opposition toute requête, formulée par la personne concernée, dans laquelle elle laisse entendre qu'elle n'est pas d'accord avec la décision. Conformément à l'art. 10 al. 1 OPGA, toute opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'art. 10 al. 2 'OPGA prescrit la forme écrite pour toutes les oppositions contre les décisions des organes d'exécution.

S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 105a LAA). Le recours ( en savoir plus ) est réservé.

La procédure d'opposition est gratuite et doit être liquidée dans un délai raisonnable. Les détails formels relatifs à la procédure adoptée par les organes d'exécution en cas de recours figurent dans le manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail (voir complément).

Complément: Procédure d'exécution
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